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From the magazine ZKE-RMA 2/2016 | S. 172-176 The following page is 172

Transfert d’une mesure du droit de protection de l’enfant et de l’adulte après un changement de domicile (art. 442 al. 5 CC)

Recommandation de la COPMA de mars 2015*

A. Remarques préliminaires

Les mesures de protection de l’enfant et de l’adulte sont en principe exécutées au domicile de la personne concernée. Si une personne concernée par une mesure du droit de protection de l’enfant ou de l’adulte change de domicile, l’APEA du nouveau lieu de domicile doit reprendre immédiatement la mesure, conformément à l’art. 442 al. 5 CC. Demeurent toutefois expressément réservés les justes motifs qui s’opposeraient à une telle reprise. Les motifs d’opposition à une reprise (immédiate) de la mesure par l’APEA du nouveau domicile peuvent être par exemple: l’instabilité effective et prouvable du nouveau domicile; des affaires non liquidées mais susceptibles de l’être comme des actes nécessitant le consentement de l’autorité selon l’art. 416 CC (par exemple des partages successoraux); une déstabilisation que l’on doit craindre, par exemple lors d’un changement de curateur; etc.

Un changement de curateur n’est en aucun cas…

[…]