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From the magazine ZKE-RMA 4/2017 | p. 342-347 The following page is 342

Tribunal cantonal de la république et canton de Neuchâtel
Arrêt de la Cour des mesures de protection de l’enfant et de l’adulte du 26 janvier 2017 en la cause A.X. c/D.
[CMPEA.2016.18]

2. Autorité parentale conjointe sur un enfant domicilié en Asie; compétence et conditions de fond (art. 298b, 444 CC)

Sceptique quant à l’application de l’art. 85 LDIP en matière d’autorité parentale conjointe, la Cour refuse en l’espèce de reconnaître un for subsidiaire (art. 85 al. 3 LDIP), le veloppement de l’enfant n’étant pas mis en danger par l’absence d’autorité parentale conjointe – les écrits de l’adolescente et les rapports des psychologues qui l’ont examinée ne révélant aucun danger de cette nature – et l’autorité parentale conjointe, alors que le père et la fille vivent sur des continents fort éloignés, ne répondant pas de manière aquate à un éventuel besoin de protection. (cons. 1 et 2)

A titre subsidiaire, la Cour consire que sans le moindre échange entre le père et la fille (qui clare ne plus vouloir entretenir de contact avec lui), l’institution de l’autorité parentale conjointe ne servirait pas l’intérêt…

[…]