Direkt zum Inhalt

From the magazine ZKE-RMA 4/2017 | S. 327-333 The following page is 327

Transfert des montants de la rémunération et du remboursement des frais par la collectivité publique en cas de changement de domicile (art. 404 al. 3 CC)*

Prise de position du groupe de travail de la COPMA1

1. Situation de départ

Le ou la curatrice a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés (art. 404 al. 1 CC). Cette réglementation est applicable aussi bien aux mandataires privés qu’aux mandataires professionnels. Sur la base du principe de la causalité, ces coûts sont supportés en première ligne par la fortune de la personne sous curatelle (BSK ZGB I-Reusser, art. 404 N 28). En fonction des circonstances financières, ce remboursement peut toutefois n’être que partiellement voire pas du tout effectué par prélèvement sur le patrimoine de la personne sous curatelle. Le droit fédéral prévoit donc qu’il appartient aux cantons d’édicter des dispositions d’exécution déterminant quelle collectivité publique doit supporter ces coûts en cas de dénuement de la personne sous curatelle (art. 404 al. 3 CC). La réglementation actuelle correspond en principe à celle que prévoyait le droit en vigueur précédemment.

Les ca…

[…]