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From the magazine ZKE-RMA 1/2024 | S. 60-62 The following page is 60

Administration d’une succession insolvable par la curatrice

De la pratique de conseil de l’ASCP1

Contrairement à ce que peut laisser penser la formulation ambiguë de l’art. 554 al. 3 CC, les curateurs ne sont pas tenus d’assumer des mandats d’administration pour la succession de défunts précédemment sous curatelle et ne sont par ailleurs généralement pas aptes à le faire. Si, sur la base d’une curatelle gérée jusqu’au décès, il est évident que la succession est insolvable, la répudiation est présumée et la succession est liquidée par voie de faillite. Dans ces situations, l’ancien curateur ne peut plus effectuer de paiements avec les actifs encore disponibles.

(La version originale allemande a été publiée dans ZKE/RMA 1/2023 p. 80 ss.)

Beiständin als Erbschaftsverwalterin eines überschuldeten Nachlasses

Beistandspersonen sind entgegen dem missverständlichen Wortlaut von Art. 554 Abs. 3 ZGB nicht verpflichtet und meist auch nicht geeignet, Erbschaftsverwaltungsmandate für den Nachlass verstorbener ehemals Verbeiständeter zu übernehmen. Ist…

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